Code rural et de la pêche maritime
Chapitre II : La production de semence des animaux domestiques.
Cette autorisation est révocable. La décision de révocation doit être motivée.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions auxquelles est subordonné le fonctionnement du centre. Il détermine, s'il y a lieu, la région en dehors de laquelle, sauf dérogations particulières accordées par lui, le sperme recueilli dans le centre ne doit pas être utilisé.
Le retrait de la licence d'inséminateur ou de l'autorisation d'exercer les fonctions de chef de centre peut être prononcée par décision motivée du préfet.
1° Etre indemnes de toute maladie transmissible, de toute affection, vice ou tare rendant cet emploi indésirable ;
2° Présenter les caractères zootechniques définis pour chaque espèce et pour chaque centre ;
3° Avoir été agréés par le préfet du département concerné ; cet agrément peut être retiré.
Sur le plan départemental, ce contrôle est exercé par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, assistés des agents de l'établissement public Les Haras nationaux et, avec le concours au point de vue sanitaire, des directeurs départementaux des services vétérinaires départementaux. Ces fonctionnaires, ainsi que les autres fonctionnaires et agents investis par le ministre chargé de l'agriculture du contrôle de l'insémination artificielle ont accès dans tous les locaux du centre.