Code rural et de la pêche maritime
Chapitre Ier : Actions de développement agricole.
A cet effet, relèvent du développement agricole :
1° L'exploitation des résultats de la recherche agronomique et l'élaboration des références technico-économiques ;
2° La mise en oeuvre des actions de recherche appliquée, d'expérimentation et de démonstration ;
3° La diffusion de toutes les connaissances utiles à l'accomplissement de ces missions ;
4° L'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de ces missions ;
5° La mise en place et l'extension des services de remplacement.
Ces actions sont coordonnées sur le plan scientifique par un réseau d'expérimentation et de démonstration qui est organisé en secteurs.
Le Fonds national de développement agricole mentionné aux articles R. 823-1 et suivants concourt au financement de ces programmes. La gestion de ce fonds est confiée à un organisme où sont paritairement représentés l'Etat et les organisations professionnelles concernées. L'Etat, les établissements publics et tous organismes intéressés peuvent également contribuer au financement des programmes mentionnés au premier alinéa.