Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes.
Article L134-4 consolidé du mercredi 7 février 1979 au mardi 1 mars 1994
Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donne lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.