Code forestier
Chapitre VI : Récolements.
Ces trois mois écoulés, les acheteurs peuvent mettre en demeure l'Office national des forêts par acte extrajudiciaire ; si, dans le mois suivant la signification de cet acte, l'Office national des forêts n'a pas procédé au récolement, l'acheteur demeurera libéré.
Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue.
En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut, dans le mois qui suit, faire dresser un nouveau procès-verbal.
Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 351-8.