Code forestier
Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et plans simples de gestion.
Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion.
En aucun cas, l'autorité supérieure ne peut rendre applicable le présent chapitre au propriétaire d'une surface inférieure à 25 hectares d'un seul tenant.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application des articles L. 222-1 à L. 222-4.
Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion.
En aucun cas, l'autorité supérieure ne peut rendre applicable le présent chapitre au propriétaire d'une surface inférieure à 25 hectares d'un seul tenant.
Un plan simple de gestion peut, à titre facultatif, être présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière par le propriétaire d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Cette surface est abaissée à quatre hectares pour les peupleraies et les noyeraies à bois.
Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion.
Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion.
Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion.