Code forestier
Chapitre III : Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier.
- par les chefs de services régionaux d'aménagement forestier lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, n'excèdent pas 10 000 F ;
- par le ministre de l'agriculture ou par le haut fonctionnaire de l'administration centrale qu'il délègue à cet effet lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, excèdent 10 000 F.
Sont réservées à l'approbation du ministre ou de son délégué les transactions à intervenir ;
- avant jugement, sur toute poursuite correctionnelle emportant une peine d'emprisonnement ;
- après jugement, sur toutes infractions réprimées par une peine d'emprisonnement.
Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti.
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.