Section 4 : De la recherche et de l'exploitation en mer.
Article 68-21 consolidé du jeudi 14 décembre 2000, abrogé à une date future
Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du Conseil général des mines. Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du Conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée.
Nota
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 68-21 au premier alinéa, les mots " qui se prononce après avis du conseil général des mines " et le second alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 68-22 consolidé du jeudi 14 décembre 2000, abrogé le mardi 1 mars 2011
Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions de l'article 8, la compétence dévolue au préfet est exercée par la région.
Article 68-23 consolidé du jeudi 14 décembre 2000, abrogé le mardi 1 mars 2011
Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions des articles 29 (III) et 75-1, la région est substituée à l'Etat.
Article 68-24 consolidé du jeudi 14 décembre 2000, abrogé le mardi 1 mars 2011
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.