Code du travail
MARCHANDAGE .
Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.
Les articles L. 124-7, L. 124-9, L. 124-13, L. 124-14,
L. 341-3, L. 420-3, dernier alinéa, ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n. 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire restent applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.
Les articles L. 124-4-6, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14,
L. 341-3, L. 420-3.II ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire sont applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.