CHAPITRE Ier : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre.
Article L311-1 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, transféré le dimanche 1 janvier 2006
Les établissements dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance de l'inspection du travail sont définis par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail.
Article L311-1 consolidé du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Les établissements dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance de l'inspection du travail sont définis par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail.