Code monétaire et financier
Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
Le régime fiscal de ces bons et titres est maintenu.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 563-1. Toutefois les informations mentionnées à cet article sont portées sur un registre distinct du registre institué par l'article 537 du code général des impôts. Dès lors que le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre ainsi institué par le présent article ni aux documents justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 563-1 établis à raison des transactions sur les bons, titres et valeurs mentionnés à l'article 990 A et au deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts.
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.
L'organisme financier doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il en informe le service institué à l'article L. 562-4.
Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 564-2, les services des autres Etats exerçant des compétences analogues.
Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 ou de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 564-2, les services des autres Etats exerçant des compétences analogues.
Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces informations soient en relation avec les faits mentionnés à l'article L. 562-2, le service institué à l'article L. 562-4 est toutefois autorisé à communiquer les informations recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces informations soient en relation avec les faits mentionnés à l'article L. 562-2, le service institué à l'article L. 562-4 est toutefois autorisé à communiquer les informations recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle, ainsi que des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.