Code de la santé publique
Chapitre 2 : Radio-éléments artificiels
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Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés.
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Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 635 sera puni d'une amende de 25.000 F (2) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (2). Dans ce dernier cas, le tribunal pourra interdire la vente du produit dont la publicité aura été faite en violation dudit article L. 635.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
(2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Nota
1° Les dispositions applicables à la détention, la vente, la distribution au commerce, sous quelque forme que ce soit, des radio-éléments artificiels ou des produits en contenant ;
2° La composition, la compétence et les conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 633, ainsi que les conditions selon lesquelles seront délivrées les autorisations prévues aux articles L. 632 et 635 ;
3° Les conditions d'utilisation des radio-éléments artificiels ou des produits les contenant ;
4° Les conditions dans lesquelles se fera l'étalonnage des radio-éléments artificiels et celui des appareils destinés à la détention et à la mesure des rayonnements émis par eux.