Code de la santé publique
Chapitre 3 : Essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques
La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur est interdite à toutes ces catégories à l'exception des pharmaciens qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnance médicale et doivent inscrire les prescriptions qui les concernent sur leur registre d'ordonnances.
Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1768 du Code général des impôts, des décrets pris en conseil des ministres fixeront les conditions dans lesquelles les essences visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, pourront, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus. Ils ne pourront être mis en vente dans les territoires d'outre-mer.
Nota
Toute personne autorisée par l'article L. 641 à acheter lesdits produits, qui les aura revendus sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions dudit article, sera passible d'une amende de 300 F à 15.000 F.
Tout pharmacien qui aura délivré lesdits produits sans ordonnance médicale sera passible d'une amende de 1.500 F à 15.000 F.
En cas de récidive, le minimum et le maximum des peines prévues par le présent article seront portés au double.
Dans tous les cas, les délinquants pourront être privés des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Nota
Toute personne autorisée par l'article L. 641 à acheter lesdits produits, qui les aura revendus sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions dudit article, sera passible d'une amende de 25.000 F (1).
Tout pharmacien qui aura délivré lesdits produits sans ordonnance médicale sera passible d'une amende de 25.000 F (2).
En cas de récidive, le minimum et le maximum des peines prévues par le présent article seront portés au double.
Dans tous les cas, les délinquants pourront être privés des droits mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal pendant un an au moins et cinq ans au plus.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Nota
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.