Code de la sécurité sociale
Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Sous les réserves prévues à l'article D. 325-2 ci-dessus, les caisses de sécurité sociale peuvent instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation et aux honoraires médicaux sans que cette participation puisse dépasser 10 p. 100 du montant desdits frais et honoraires. Cette participation est payée par l'assuré à l'établissement.
La convention fixe également les modalités de règlement de ces frais. Sous les réserves prévues à l'article D. 325-2, la participation de l'assuré est fixé à 10 p. 100 ; elle est versée directement par l'assuré à l'établissement.