Code de la sécurité sociale
Chapitre 4 : Allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail
Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
Nota
Nota
1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
2° Le complément de 3e catégorie de l'allocation d'éducation spéciale prévue au 3° de l'article R. 541-2 ;
3° L'allocation de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
4° L'allocation parentale d'éducation à taux plein prévue au 1° de l'article L. 532-1 ;
5° L'allocation parentale d'éducation à taux partiel à l'ouverture du droit de celle-ci.