Code de la sécurité sociale
Chapitre 5 : Caisses régionales
1° Pour les représentants des assurés sociaux :
a) Confédération générale du travail : un ;
b) Confédération française démocratique du travail : un ;
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;
2° Pour les représentants des employeurs :
a) Mouvement des entreprises de France : trois ;
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;
c) Union professionnelle artisanale : un.
1° Pour les représentants des assurés sociaux :
a) Confédération générale du travail : un ;
b) Confédération française démocratique du travail : un ;
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;
2° Pour les représentants des employeurs :
a) Mouvement des entreprises de France : trois ;
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;
c) Union des entreprises de proximité : un.
Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront transférées en tout ou partie à la caisse nationale dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse.
II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les tribunaux de grande instance spécialement désignés en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les tribunaux de grande instance spécialement désignés en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.