Code de la sécurité sociale
Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif .
Nota
Les mots : "organismes responsables ou chargés du recouvrement", "organisme de sécurité sociale", "caisses primaires d'assurance maladie", "organisme de recouvrement", "organisme chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".
Les mots : "préfet de région", "directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "préfet de la collectivité territoriale".
Nota
Les mots : "tribunal des affaires de sécurité sociale", "tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
Nota
Nota
R642-10 : dispositions applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires des professions libérales.
R623-1 : dispositions applicables à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles.
R764-13 : dispositions applicables aux cotisations des pensionnés français résidant à l'étranger.
Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre et Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.