Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Article A422-1 consolidé du mercredi 11 juillet 1990 au dimanche 1 janvier 2023
Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution instituée par l'article L. 422-1 et mentionnée par l'article R. 422-4 sont ceux qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1.
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la contribution prélevée sur les contrats d'assurance de biens (2023-01-01-2999-01-01)
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux placements financiers (2023-01-01-2999-01-01)