Code de la mutualité
Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité.
Trente-cinq représentants des mutuelles, unions et fédérations élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité ;
Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective ;
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre chargé des armées ;
Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
Confédération française démocratique du travail ;
Confédération française des travailleurs chrétiens ;
Confédération française de l'encadrement-CGC ;
Confédération générale du travail ;
Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
Trente-cinq représentants des mutuelles, unions et fédérations élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité ;
Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective ;
Le président de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant ;
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre de la défense ;
Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
Confédération française démocratique du travail ;
Confédération française des travailleurs chrétiens ;
Confédération française de l'encadrement-CGC ;
Confédération générale du travail ;
Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
Trente-cinq représentants des mutuelles, unions et fédérations élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité ;
Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective ;
Le président de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant ;
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre chargé des armées ;
Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
Confédération française démocratique du travail ;
Confédération française des travailleurs chrétiens ;
Confédération française de l'encadrement-CGC ;
Confédération générale du travail ;
Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
Trente-cinq représentants des mutuelles, unions et fédérations élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité ;
Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective ;
Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ;
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre de la défense ;
Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
Confédération française démocratique du travail ;
Confédération française des travailleurs chrétiens ;
Confédération française de l'encadrement-CGC ;
Confédération générale du travail ;
Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
Trente-cinq représentants des mutuelles, unions et fédérations élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité ;
Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective ;
Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre de la défense ;
Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
Confédération française démocratique du travail ;
Confédération française des travailleurs chrétiens ;
Confédération française de l'encadrement-CGC ;
Confédération générale du travail ;
Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
Nota
1° Un député et un sénateur ;
2° Vingt représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité dans les conditions définies au chapitre III ;
3° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;
4° Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
5° Un membre des professions de santé désigné par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
6° Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
a) Confédération française démocratique du travail ;
b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;
c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;
d) Confédération générale du travail ;
e) Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
7° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
8° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'activité des mutuelles, désignée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
II. ― Le Conseil supérieur de la mutualité siège soit en formation plénière, soit en commissions spécialisées.
Lorsqu'il siège en formation plénière, le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant.
Les commissions spécialisées comprennent des membres titulaires et des membres suppléants, choisis parmi les membres mentionnés au I, dont le nombre et le mode de désignation sont définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Cet arrêté précise également les conditions de désignation des présidents de ces commissions ainsi que leurs règles de fonctionnement.
III. ― Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière du conseil supérieur et de la commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes instituée par l'article R. 411-2-1.
IV. ― Pour l'examen des projets de texte soumis à l'avis du conseil en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et sur l'invitation du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité, les représentants des autres ministres compétents peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière ou de la commission spécialisée.
1° Un député et un sénateur ;
2° Vingt représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité dans les conditions définies au chapitre III ;
3° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
4° Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
5° Un membre des professions de santé désigné par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
6° Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
a) Confédération française démocratique du travail ;
b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;
c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;
d) Confédération générale du travail ;
e) Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
7° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
8° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'activité des mutuelles, désignée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
II. – Le Conseil supérieur de la mutualité siège soit en formation plénière, soit en commissions spécialisées.
Lorsqu'il siège en formation plénière, le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant.
Les commissions spécialisées comprennent des membres titulaires et des membres suppléants, choisis parmi les membres mentionnés au I, dont le nombre et le mode de désignation sont définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Cet arrêté précise également les conditions de désignation des présidents de ces commissions ainsi que leurs règles de fonctionnement.
III. – Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière du conseil supérieur et de la commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes instituée par l'article R. 411-2-1.
IV. – Pour l'examen des projets de texte soumis à l'avis du conseil en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et sur l'invitation du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité, les représentants des autres ministres compétents peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière ou de la commission spécialisée.
Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an.
Le ministre désigne deux fonctionnaires comme secrétaire général et secrétaire général adjoint du conseil supérieur.
Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité.
Le ministre désigne deux fonctionnaires comme secrétaire général et secrétaire général adjoint du conseil supérieur.
Les commissions prévues au présent article et celles prévues en application de l'article R. 411-3 peuvent entendre des experts.
Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts qui ont voix consultative.