Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées.
Article L146-1 A consolidé en vigueur depuis le samedi 12 février 2005
Dans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées, les représentants des personnes handicapées sont nommés sur proposition de leurs associations représentatives en veillant à la présence simultanée d'associations participant à la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 et d'associations n'y participant pas.
Section 1 : Consultation des personnes handicapées. (2005-02-12-2999-01-01)
Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées. (2005-02-12-2999-01-01)
Section 3 : Traitement amiable des litiges. (2005-02-12-2999-01-01)