Code de l'action sociale et des familles
Chapitre VII : Protection des mineurs placés hors du domicile parental.
Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 et L. 227-3, cette protection est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur se trouve.
Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.
- par le code de la santé publique ;
- par décret en Conseil d'Etat pour ce qui concerne les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances ;
- par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ;
- par les dispositions des articles L. 227-1 et L. 227-2.