Code de l'action sociale et des familles
Chapitre II : Modalités d'admission.
1° D'un organisme d'assurance maladie ;
2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.
Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.
1° D'un organisme d'assurance maladie ;
2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.
1° D'un organisme d'assurance maladie ;
2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du quatrième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.
Par exception, la demande peut être déposée auprès d'un établissement de santé dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l'établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l'organisme d'assurance maladie.
Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'aide médicale de l'Etat.
Toute demande de renouvellement de l'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat, d'un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
Dans tous ces cas, l'organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l'organisme d'assurance maladie.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application des deux derniers alinéas de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Cette admission est accordée pour une période d'un an.
Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
Cette admission est accordée pour une période d'un an.
Cette admission est accordée pour une période d'un an. Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite.
Cette admission est accordée pour une période d'un an. Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite.
Cette admission est accordée pour une période d'un an. Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite.