Code de la santé publique
Chapitre 6 : Dispositions pénales
Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
30 secondes < T < ou = 1 minute
Terme correctif en décibels A : 9
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
1 minute < T < ou = 2 minutes
Terme correctif en décibels A : 8
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
2 minutes < T < ou = 5 minutes
Terme correctif en décibels A : 7
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
5 minutes < T < ou = 10 minutes
Terme correctif en décibels A : 6
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
10 minutes < T < ou = 20 minutes
Terme correctif en décibels A : 5
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
20 minutes < T < ou = 45 minutes
Terme correctif en décibels A : 4
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
45 minutes < T < ou = 2 heures
Terme correctif en décibels A : 3
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
2 heures < T < ou = 4 heures
Terme correctif en décibels A : 2
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
4 heures < T < ou = 8 heures
Terme correctif en décibels A : 1
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
T > 8 heures
Terme correctif en décibels A : 0
L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A.
Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement, de l'équipement, des transports et de la construction.
1° Soit n'aura pas respecté les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, ou d'équipements fixées par les autorités compétentes ;
2° Soit aura négligé de prendre les précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3° Soit aura fait preuve d'un comportement anormalement bruyant.
Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.