Code de la santé publique
Chapitre 2 : Conseil d'administration
1. Sept membres de droit représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
e) Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;
f) Le directeur général de la recherche et du développement ou son représentant ;
g) Le directeur du budget ou son représentant.
2. Cinq personnalités nommées sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de leur compétence en matière de médicament à usage humain :
a) Trois personnalités scientifiques dont un médecin et un pharmacien d'officine ;
b) Un représentant de l'industrie pharmaceutique ;
c) Un représentant des organismes de sécurité sociale.
3. Deux représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Les membres du conseil d'administration autres que les membres mentionnés au 1 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par décret, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après. Les personnalités mentionnées au 2 ci-dessus ne peuvent être renouvelées qu'une fois dans leurs fonctions de membre du conseil.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres parmi les personnalités scientifiques mentionnées au a du 2 ci-dessus.
En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, ou par le tiers des membres du conseil d'administration.
Le président fixe l'ordre du jour.
Les questions dont le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre le plus ancien du conseil et, à ancienneté égale, par le plus âgé des membres.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
2° Le budget de l'agence et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
3° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
4° Les contrats et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que les conventions comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
5° Les actions en justice et les transactions ;
6° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
7° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
8° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 567-13.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
Les délibérations portant sur le budget, sur le compte financier, ainsi que sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.