Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation
Article L353-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
Les entreprises d'assurance et de réassurance investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la " personne prudente ", dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Section I : Dispositions générales. (1994-07-01-2016-01-01)
Section II : Conditions d'exercice. (1994-07-01-2016-01-01)
Section III : Sanctions administratives. (1994-07-01-2016-01-01)