Code des assurances
Chapitre IV : Transferts de portefeuille.
En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que l'Etat de libre prestation de services, le ministre chargé de l'économie et des finances n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois, lorsque l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre de celles-ci, l'accord mentionné au présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire.
En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que l'Etat de libre prestation de services, le Comité des entreprises d'assurance n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois, lorsque l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre de celles-ci, l'accord mentionné au présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire.
En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que l'Etat de libre prestation de services, l'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois, lorsque l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre de celles-ci, l'accord mentionné au présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire.
En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que l'Etat de libre prestation de services, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois, lorsque l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre de celles-ci, l'accord mentionné au présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire.
Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.
Les entreprises élaborent des politiques écrites relatives, au moins, à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à l'externalisation mentionnée à l'article L. 310-3. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre.
Les entreprises prennent des dispositions permettant d'assurer la continuité et la régularité dans l'exercice de leurs activités, ce qui inclut l'élaboration de plans d'urgence. Elles mettent en œuvre, à cette fin, des dispositifs, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables aux transferts de portefeuilles de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire de la République française d'entreprises établies dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est un Etat membre des Communautés européennes autre que la France à une ou plusieurs entreprises cessionnaires opérant en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française.
Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables aux transferts de portefeuilles de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire de la République française d'entreprises établies dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est un Etat membre des Communautés européennes autre que la France à une ou plusieurs entreprises cessionnaires opérant en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française.
Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables aux transferts de portefeuilles de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire de la République française d'entreprises établies dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est un Etat membre des Communautés européennes autre que la France à une ou plusieurs entreprises cessionnaires opérant en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française.
Elles procèdent à une évaluation interne des risques et de la solvabilité.
Elles disposent d'un système de contrôle interne.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables aux transferts de portefeuilles de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire de la République française d'entreprises établies dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est un Etat membre des Communautés européennes autre que la France à une ou plusieurs entreprises cessionnaires opérant en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française.
Elles s'abstiennent d'externaliser des activités ou des fonctions opérationnelles importantes ou critiques, lorsque cette externalisation serait susceptible de compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l'entreprise concernée, d'accroître indûment le risque opérationnel, de compromettre la capacité des autorités de contrôle à vérifier que l'entreprise concernée se conforme bien à ses obligations ou de nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et entreprises réassurées.
Les entreprises d'assurance et de réassurance informent préalablement, et en temps utile, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur intention d'externaliser des activités ou des fonctions importantes ou critiques ainsi que de toute évolution importante ultérieure concernant ces fonctions ou ces activités.
Les entreprises d'assurance et de réassurance qui externalisent une fonction ou une activité d'assurance ou de réassurance, prennent les dispositions garantissant que le prestataire de services coopère avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans l'exercice de la fonction ou l'activité externalisée, et que l'entreprise, les personnes chargées du contrôle de ses comptes ainsi que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution puissent avoir effectivement accès aux données afférentes aux fonctions ou aux activités externalisées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.