Code de la santé publique
Chapitre 4 : L'organisation et l'équipement sanitaires
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma de l'organisation sanitaire de Mayotte, ainsi que l'annexe audit schéma ;
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ;
3° Les retraits d'autorisation en application de l'article L. 6122-12 ;
4° La suspension de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins, prévue à l'article L. 6122-13, ou la modification de son contenu.
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;
3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
4° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
6° Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;
7° Le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de prévoyance sociale ;
8° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont au moins un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
9° Le président de la commission médicale d'établissement de l'établissement public de santé ;
10° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte, dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
11° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
12° Deux représentants des usagers ;
13° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, la liste nominative des membres du comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte. Un suppléant de chaque membre du comité est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents, lors d'une seconde réunion spécialement convoquée et ne portant que sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion.
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Les membres ne peuvent siéger dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à titre personnel.
Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, ainsi qu'à l'égard des délibérations du comité.
Ces rapporteurs sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Des rapports écrits sont communiqués aux membres du comité avant la séance ; ils peuvent être amendés oralement par le rapporteur en cours de séance.
Les auteurs des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 724-1 sont entendus, sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
Le président du comité peut également décider de l'audition de toute personne.
Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.