Code de la santé publique
Section 4 : Dispositions financières et comptables
Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
a) L'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques mentionnés à l'article R. 5135-3, de médicaments dérivés du sang et de substances mentionnées aux articles R. 5135-3-1 et R. 665-37-1.
b) L'élaboration et la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ;
c) La surveillance ou l'évaluation des expériences préalables à l'agrément des produits et procédés désinfectants mentionné à l'article 3 du décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux ;
d) La fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française ;
e) Les travaux réalisés en vue de la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.
a) L'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques mentionnée à l'article R. 5135-3 ;
b) L'élaboration et la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ;
c) La surveillance ou l'évaluation des expériences préalables à l'agrément des produits et procédés désinfectants mentionné à l'article 3 du décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux ;
d) La fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française ;
e) Les travaux réalisés en vue de la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.