Code du travail
Chapitre IV : Injonction, mise en demeure et sanctions
Le directeur de l'organisme de formation ou son représentant communique au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les injonctions et les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il communique de la même manière à ce conseil les mesures prises par le préfet sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 920-12.
La décision de privation du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle est prononcée par le préfet de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.