Code du travail
PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES .
Dans les deux cas, le taux de cette cotisation est celui qui résulte des mesures d'application de l'article L. 132 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales, l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales.
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
Les cotisations patronales résultant des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les cotisations d'allocations familiales dues pour les mêmes stagiaires sont intégralement prises en charge par l'Etat sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.
Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n. 61-294 du 31 mars 1961.
Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1.) du code rural.
Sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, l'Etat rembourse à ces chefs d'exploitation la différence entre le montant global des cotisations ci-dessus mentionnées et celui de la part des cotisations d'assurances sociales agricoles qu'auraient à supporter ces stagiaires s'ils avaient la qualité de salariés agricoles.
L'Etat rembourse à ces stagiaires 80 p. 100 des cotisations de base afférentes à la rémunération effectivement perçue par eux au cours du stage, en application des dispositions de l'article L. 960-14.