Article R960-30 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au dimanche 1 avril 1979
Peuvent seuls recevoir des versements libératoires au titre de l'article L. 950-2 (2.) et bénéficier de l'aide de l'Etat prévue aux articles L. 960-10 et L. 960-12 les fonds d'assurance formation qui ont été agréés par un arrêté du Premier ministre pris après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires établi par l'article L. 910-1 et constatant que ces fonds satisfont aux dispositions de la présente section.
DIFFERENTS TYPES DE FONDS D'ASSURANCE FORMATION . (1973-11-23-1979-04-01)
GESTION DES FONDS D'ASSURANCE FORMATION . (1973-11-23-1979-04-01)