Code du travail
SECTION 5 : DU CONTROLE ET DU RECOURS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé.