Article L324-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 15 avril 2006
Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
Article L324-3-1 consolidé du samedi 24 juillet 2010, abrogé le dimanche 25 juillet 2010
L'Etat détermine les procédures de classement des chambres d'hôtes dans des conditions fixées par décret.
Nota
Loi n° 2009-888 art. 12 VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
Article L324-4 consolidé du samedi 15 avril 2006 au samedi 25 juillet 2009
Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation.
Article L324-4 consolidé en vigueur depuis le samedi 25 juillet 2009
Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.
Article L324-5 consolidé en vigueur depuis le samedi 15 avril 2006
Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret.