Code du tourisme
Section 1 : Dispositions générales.
Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.
Cette convention, conclue pour cinq ans et renouvelable dans des conditions qu'elle fixe, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.
Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.
Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.
Cette convention, conclue pour une durée indéterminée, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.
Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.
En cas de cession, l'acquéreur doit conclure une nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article R. 411-1.
A défaut de respect de ces obligations, le prestataire, ou le cédant en cas de cession, s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 411-7.
En cas de cession, l'acquéreur doit conclure une nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article R. 411-1.
L'absence de présentation au remboursement de chèques-vacances par le prestataire pendant deux ans vaut résiliation de plein droit de la convention. L'Agence nationale pour les chèques-vacances en informe le prestataire de services par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.
Les chèques-vacances peuvent être émis sous forme dématérialisée.
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.