CHAPITRE VI : Sanctions relatives aux lotissements
Article R316-1 consolidé du mardi 13 novembre 1973, abrogé le lundi 1 octobre 2007
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L. 316-1 à L. 316-4 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3.
Nota
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.
Article R*316-2 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le lundi 1 octobre 2007
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 315-54. En cas de récidive, outre l'amende prévue ci-dessus, une peine d'emprisonnement de deux mois pourra être prononcée.
Nota
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.