Article R313-39 consolidé du mardi 13 novembre 1973, abrogé le jeudi 1 décembre 1977
En cas de changement de résidence les intéressés sont dispensés de prêter à nouveau serment.
Article R313-40 consolidé du mardi 13 novembre 1973, abrogé le jeudi 1 décembre 1977
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 313-38 sont commissionnés par le ministre dont ils dépendent. Ils doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission.
La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance devant lequel le serment a été reçu.