Code de l'urbanisme
Dispositions générales.
1. Les locaux à usage de bureaux et leurs annexes, telles que couloirs, dégagements, salles de réunions, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception.
Sont exclus comme n'entrant pas dans cette catégorie notamment :
a) Les locaux sanitaires ainsi que les locaux de caractère social affectés au personnel ;
b) Les bureaux attenant à des magasins de vente ou à des locaux mentionnés au a ci-dessus et en constituant l'accessoire nécessaire ;
c) Les locaux librement accessibles au public ;
d) Les salles destinées exclusivement à des spectacles, à des congrès ou à des activités d'intérêt éducatif ou social.
2. Les locaux situés dans l'enceinte d'un établissement industriel ou en constituant la dépendance directe, y compris les bureaux, les garages et les locaux de magasinage et de stockage, à l'exclusion des logements, des locaux sanitaires et des locaux à caractère social affectés au personnel.
La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 p. 100.
La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 p. 100.
Si le titre de perception est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage.
Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux.
Toutefois, aucun titre de perception n'est décerné si la construction réalisée consiste en une extension de locaux à usage industriel situés dans les zones autres que celles où sont applicables les taux les plus élevés fixés, en application de l'article L. 520-3, par les articles R. 520-12 à R. 520-15 à condition que le siège social de l'entreprise considérée s'y trouve situé et que la surface de plancher construite postérieurement au 4 août 1960 n'excède pas 1.000 mètres carrés ou 50 p. 100 des surfaces de plancher de l'établissement existant à cette date.
S'il est procédé ultérieurement à de nouvelles constructions ayant pour effet de porter à plus de 1.000 mètres carrés ou à plus de 50 p. 100 de la surface de plancher de l'établissement la surface construite postérieurement au 4 août 1960, le titre de perception est décerné, dans les conditions indiquées aux premiers alinéas du présent article soit au titulaire du dernier permis de construire, soit à la personne qui est propriétaire à la date de l'émission de ce titre.
Le titre est émis dans le délai /M/d'un an/M/DECR.0267 ART. 20: de deux ans// à compter de la délivrance du dernier permis de construire et le montant de la redevance est calculé sur l'ensemble des constructions qui ne sont pas exonérées de son paiement par les dispositions de l'article L. 520-7.
A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un titre de perception. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat par l'administration des domaines dans /M/l'année/M/DECR.0267 ART. 21: le délai de deux ans// à compter de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration mentionnée à l'article L. 520-9.