Code des assurances
Section I : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
a) Le propriétaire, hormis le cas où le véhicule a été volé, le conducteur et d'une façon générale toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ;
b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule.
Lorsque le véhicule a été volé, sont également exclus les complices et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi.
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident causé par un autre véhicule automobile engage la responsabilité de celui qui en a la garde et dans la mesure de cette responsabilité.
Dans le cas où l'auteur est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le même document indique obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents. Dans l'affirmative, il précise le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de la police.
Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie d'une amende de 40 à 60 F.
Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée, ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou rapport complémentaire.
Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie.
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police.
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets et objets personnels ne peut excéder 3.000 F par victime.
Toutefois, lorsque la victime de l'accident a subi à la fois des dommages corporels et des dommages matériels, l'absence de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent n'entraîne pas déchéance de ses droits à l'encontre du fonds de garantie, sous réserve que la demande d'indemnité, en ce qui concerne les dommages matériels, soit adressée au fonds dans le délai d'un an mentionné à l'article R. 420-19.
Dans tous les cas, la demande d'indemnité doit être présentée au fonds de garantie dans les conditions fixées à l'article R. 420-20.
Les dispositions des articles R. 420-11 à R. 420-18 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels de la victime d'un accident qui a subi également des dommages corporels.