Article L571-1 consolidé du dimanche 14 novembre 2004 au vendredi 27 décembre 2019
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.
Article L571-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter la pollution sonore, soit l'émission ou la propagation des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.
Article L571-1-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 6 août 2018
I. – Le Conseil national du bruit comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
Section 1 : Emissions sonores des objets (2004-11-14-2999-01-01)