Code de l'environnement
Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
Les articles R. 218-16 à R. 218-22 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment en matière de gestion et conservation de son domaine public, d'environnement et de sécurité maritime et des adaptations suivantes :
" 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 218-16, les mots : “ mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ” sont remplacés par les mots : “ situées hors des limites administratives des ports ” et les mots : “ ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ” sont supprimés. "
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Polynésie française lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.