Code des ports maritimes
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Toutefois, la taxe sur les passagers visée à l'article L. 211-2 est perçue à concurrence de 75 % au profit des collectivités et des établissements publics participant au financement des travaux du port et à concurrence de 25 % au profit de l'Etat.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.