Code des ports maritimes
Chapitre VI : Dispositions diverses.
Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet sur rapport du chef du service maritime.
L'état prévisionnel visé à l'article R. *113-14 doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice.
Le produit des droits de port et recettes de toute nature perçus à dater du début du premier exercice est versé au port autonome.
Des crédits provisionnels seront mis à la disposition de ce dernier par le ministre chargé des ports maritimes à partir de la même date.
Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet sur rapport du chef du service maritime.
L'état prévisionnel visé à l'article R. *113-14 doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice.
Le produit des droits de port et recettes de toute nature perçus à dater du début du premier exercice est versé au port autonome.
Des crédits provisionnels seront mis à la disposition de ce dernier par le ministre chargé des ports maritimes à partir de la même date.