Code des ports maritimes
Chapitre II : Concessions.
- par l'article R. 122-8, lorsque l'autorité concédante est l'Etat ;
- par l'article R. 115-9, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
- par les articles R. 122-9 à R. 122-11, lorsque l'autorité concédante est l'Etat ;
- par les articles R. 115-10 à R. 115-12, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
Toutefois, en ce qui concerne les travaux n'atteignant pas le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, le dossier comprend la notice prévue à l'article 4 du même décret.