Code des ports maritimes
Chapitre III : Matériel de dragage.
De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;
De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 153-2.
Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article L. 111-4 susvisé.
En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.
Soit de locations au bénéfice d'un port autonome ou d'un service maritime de l'Etat, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres ports autonomes ou services maritimes ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;
Soit, après la satisfaction des besoins des ports, d'une location directe à des tiers.
Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.