Code de l'aviation civile
CHAPITRE Ier : DEFINITIONS.
1° Les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ; la décision de les créer est prise dans les conditions prévues à l'article D. 211-2 et leur mise en service est autorisée par arrêté conjoint des ministres dont ils dépendent et du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat ; l'autorisation de les créer est donnée par arrêté ministériel ou interministériel ;
3° Les aérodromes à usage privé ; l'autorisation de les créer est donnée par arrêté préfectoral.
L'autorisation de les créer est donnée par arrêté ministériel ou interministériel ;
L'autorisation de les créer est donnée par arrêté préfectoral.