Code de la route (ancien)
PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES.
1° Feux de route :
En règle générale, il doit être fait usage des feux de route.
2° Feux de croisement :
Les feux de croisement doivent être employés, à l'exclusion des feux de route :
a) Lorsque le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers, et notamment :
- lorsqu'il s'apprête à croiser un autre véhicule ;
- lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lorsqu'il effectue une manoeuvre de dépassement.
La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.
Lorsque le véhicule circule hors agglomération sur une route éclairée en continu et que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
c) Lorsque la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard, de chute de neige ou de pluie, sous réserve du paragraphe 3 (2e alinéa) ci-après.
Cependant, les feux de route peuvent être allumés par intermittence, dans les cas qui précèdent, pour donner aux autres usagers de brefs avertissements justifiés par des motifs de sécurité, notamment lors d'une manoeuvre de dépassement.
Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
3° Feux de position :
La circulation des motocyclettes avec à l'avant leur(s) seul(s) feu(x) de position allumé(s) est interdite.
En agglomération, les véhicules autres que les motocyclettes doivent circuler, même par temps de pluie, avec au moins leurs feux de position allumés, à l'exclusion des feux de route, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.
Ils doivent être allumés :
- en même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;
- dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
4° Autres feux :
Le conducteur doit allumer :
- les feux rouges arrière ;
- le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ;
- les feux d'encombrement (feux de gabarit) lorsque le véhicule en est muni en application de l'article R. 86 ;
- les feux de position des remorques lorsqu'elles en sont munies en application de l'article R. 82.
II. - Les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
III. - Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière.
1. Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques : les lanternes, projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles R. 195 et R. 197 ;
2. Charrettes tirées ou poussées à la main : le feu prévu à l'article R. 214 ;
3. Véhicules à traction animale : le ou les feux prévus à l'article R. 214 ;
4. Troupes ou détachements ou groupements de piétons marchant en colonnes : les feux prévus par l'article R. 219-4 ;
5. Conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe : la lanterne prévue à l'article R. 222.
Le ministre de l'équipement fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les motocyclettes équipées d'émetteurs radio ou pour des raisons professionnelles.
a) A l'avant le ou les feux de position ;
b) A l'arrière le ou les feux rouges et le ou les feux d'éclairage du numéro d'immatriculation.
2. Toutefois, à l'intérieur des agglomérations, les feux visés aux alinéas a et b ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc, jaune ou orangé vers l'avant, rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé, s'il s'agit de véhicules auxquels aucune remorque n'est accouplée et répondant en outre aux conditions ci-après :
a) Véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur huit places assises au maximum ;
b) Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n'excède pas respectivement six mètres et deux mètres.
3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis à l'intérieur des agglomérations, lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.
2. Les remorques ou semi-remorques non accouplées à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles, soit par un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière placés l'un et l'autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangée.
Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.
3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est toutefois pas requis à l'intérieur des agglomérations lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement à une distance suffisante les véhicules ou usagers en stationnement sur la chaussée.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.