Code de la route (ancien)
PARAGRAPHE IX : USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPÉCIALISÉE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES.
Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées ; le terme véhicules lents désignant dans ce cas les véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 kilomètres/heure dans la section en cause.
A l'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder la priorité de passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale.
Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées ; le terme véhicules lents désignant dans ce cas les véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 kilomètres/heure dans la section en cause.
A l'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder la priorité de passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale.
Ces dispositions sont également applicables aux bretelles de raccordement autoroutières.
1° Des piétons ;
2° Des cavaliers ;
3° Des cycles ;
4° Des animaux ;
5° Des véhicules à traction non mécanique ;
6° Des cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et de tous autres véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;
7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ;
8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ;
9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ;
10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure ;
11° Des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ;
12° Des quadricycles à moteur.
1° Des piétons ;
2° Des cavaliers ;
3° Des cycles ;
4° Des animaux ;
5° Des véhicules à traction non mécanique ;
6° Des cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et de tous autres véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation.
7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ;
8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ;
9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ;
10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure.
11° Des tricycles et quadricycles à moteur.
Peuvent y être admis à circuler à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur le personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi que celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute et celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de l'autoroute.
A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie et aux services de lutte contre l'incendie et du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel devront être munis d'une autorisation spéciale délivrée, à titre temporaire ou permanent, par le ministre des transports ou, sur délégation du préfet, par le directeur départemental de l'équipement. Le chef des services d'exploitation de la société concessionnaire peut être habilité par le préfet à délivrer l'autorisation précitée à ses propres personnels, matériels et véhicules ainsi qu'à ceux des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute.
La circulation des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 peut être admise sur autorisation spéciale donnée par le ministre des transports ou sur délégation du préfet par le directeur départemental de l'équipement ou le chef des services d'exploitation de la société concessionnaire.
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ou, par délégation, le préfet du lieu de départ du transport peut accorder des dérogations à l'interdiction de circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels, édictée par l'article R. 43-2 (8°), dans les conditions déterminées par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).
Les leçons de conduite automobile sont également interdites sur les autoroutes à moins d'y avoir été autorisées dans les conditions et selon les modalités précisées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur.
Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. Toute marche arrière est interdite.
Sauf en cas de nécessité absolue, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les chaussées et les accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence. Cette interdiction s'étend également aux bretelles de raccordement de l'autoroute.
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit s'efforcer de le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'entretien, de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. Toute marche arrière est interdite.
Sauf en cas de nécessité absolue, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les chaussées et les accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence. Cette interdiction s'étend également aux bretelles de raccordement de l'autoroute.
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit s'efforcer de le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'entretien, de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
1° Gagner la voie de droite s'il désire emprunter la bretelle de sortie ;
2° Gagner la voie ou l'une des voies de circulation correspondant à la branche d'autoroute dans laquelle il désire s'engager à la bifurcation.
L'une et l'autre de ces manoeuvres doivent être achevées au plus tard au moment où le conducteur atteint les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation.