Code de la route (ancien)
Paragraphe 9 : USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPÉCIALISÉE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES.
1° Des piétons ;
2° Des cavaliers ;
3° Des cycles ;
4° Des animaux ;
5° Des véhicules à traction non mécanique ;
6° Des véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation, et notamment des cyclomoteurs ;
7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ;
8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ;
9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ;
10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure.
11° Des tricycles et quadricycles à moteur.