Code de la route (ancien)
Paragraphe XIII : CIRCULATION D'ENSEMBLE DE VÉHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES.
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du commissaire de la République dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 ci-après.