Article R48 consolidé du dimanche 16 mars 1986 au samedi 23 décembre 2000
Lorsqu'il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler soit des objets indivisibles, soit des appareils agricoles ou de travaux publics, soit des ensembles forains comprenant une seule remorque, soit des véhicules automobiles ou remorqués destinés à tranporter des objets indivisibles, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, les conditions de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation sont fixées par le préfet du lieu de départ qui a, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, délégation permanente du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur, pour prendre des arrêtés d'autorisations valables pour l'ensemble du parcours après avis des directeurs départementaux de l'équipement des départements traversés.
Les arrêtés pris en vertu des dispositions qui précèdent ne peuvent accorder l'autorisation de circuler que pour un seul voyage. Toutefois, dans le cas de transports dont la nature présente du point de vue de l'économie générale un intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être délivrées par le préfet dans les conditions prévues au précédent alinéa. Les préfets peuvent, dans les mêmes conditions, délivrer pour les transports répondant aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne devra, en aucun cas, être supérieure à un an. Lorsque ces autorisations concernent un transport ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles R. 56, R. 57 et R. 58, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, pour la voirie nationale, et le ministre de l'intérieur, pour les autres routes, déterminent les conditions selon lesquelles ces autorisations peuvent être accordées.
Article R49 consolidé du dimanche 16 mars 1986 au samedi 23 décembre 2000
Les arrêtés du préfet visés à l'article R. 48 ci-dessus mentionnent l'itinéraire à suivre et les mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation publique, pour empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public.
Ils sont communiqués par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre éventuellement toutes mesures de police nécessaires.
Article R50 consolidé du dimanche 16 mars 1986 au samedi 23 décembre 2000
Le transport, sur véhicules routiers, de wagons de chemins de fer vides ou chargés peut faire l'objet d'autorisations valables soit pour un transport unique, soit pour des transports permanents. Ces autorisations sont délivrées par le préfet dans les conditions visées à l'article R. 48 ci-dessus. Il fixe les conditions spéciales de toute nature auxquelles sont assujettis les transports en question.
Article R51 consolidé du dimanche 16 mars 1986 au samedi 23 décembre 2000
En vue de satisfaire aux besoins locaux de transport, le préfet peut, compte tenu des itinéraires à emprunter et après avis du directeur départemental de l'équipement, autoriser dans son département, par un arrêté conforme aux arrêtés types prévus par décision conjointe des ministres de l'intérieur, de l'industrie et des transports, la circulation ou le transport des objets, matériels, véhicules, ensembles et engins énumérés ci-après, dont les caractéristiques ou le chargement dépassent les limites réglementaires :
- pièces indivisibles de grande longueur ;
- bois en grume ;
- machines, instruments et ensembles agricoles automoteurs ou remorqués ;
- matériels et engins de travaux publics automoteurs ou remorqués ;
- matériels et engins de travaux publics autonomes ou remorqués ;
- ensembles de véhicules appartenant aux forains ;
- conteneur.
Article R52 consolidé du dimanche 14 octobre 1979 au samedi 23 décembre 2000
Les décisions visées aux articles R. 48 et R. 51 ci-dessus doivent définir l'éclairage et la signalisation dont seront dotés les véhicules, ensembles, matériels et engins circulant de jour, ainsi que de nuit.