Code de la route (ancien)
PARAGRAPHE XVI : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures. Dans ces mêmes véhicules, en circulation, pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation d'un système de retenue pour enfant adapté à leur taille, homologué selon les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire.
Tout conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa précédent doit s'assurer que, en circulation, les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont retenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
Les dérogations aux obligations définies ci-dessus d'utilisation d'un système de retenue pour enfant et de port de la ceinture de sécurité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant de tous véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :
a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports ;
b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Toutefois, le port de la ceinture n'est pas obligatoire :
1° pour toute personne dont la taille est manifestée inadaptée au port de celle-ci;
2° pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitide physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa duré de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 : (symbole non reproduit).
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager des véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, ainsi que des véhicules des unités mobiles hospitalières et des ambulances ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° Pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment en agglomération;
L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux véhicules réceptionnés sans être équipés de ceintures de sécurité.
Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
" Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures. Dans ces mêmes véhicules, en circulation, pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation d'un système de retenue pour enfant adapté à leur taille, homologué selon les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire.
" Tout conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa précédent doit s'assurer que, en circulation, les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont retenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
" Les dérogations aux obligations définies ci-dessus d'utilisation d'un système de retenue pour enfant et de port de la ceinture de sécurité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
" Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant de tous véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :
" a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports ;
" b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. "
Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent réceptionnés en étant équipés de ceintures de sécurité homologuées, tout conducteur ou passager doit, en circulation, porter la ceinture de sécurité. Il peut cependant s'exonérer de cette obligation en portant un casque homologué.
De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa taille et à son poids.
Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
1° Pour tout enfant dont la taille est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° de l'article R. 53-1 ;
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules ;
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par le système prévu au deuxième alinéa de l'article R. 53-1-2.